Procès de 1601

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A) Demande

Monsieur,

Monsieur de Trossey, maistre ez artz, chanoyne en l’église collégialle N-D de Vaucoulleur, curé et official dudit lieu, souscripteur.

Pour remonstrer bien humblement maistre Guillaume Guarin, clerc du dioscèse de Toul, maistre de l’hospital de Gerbonveaux, promeu légitimement dissolu et de la chapelle de Bermont près de Grexey, au dit dioscèse et despandante dudit hospital ;

Comme il vous auroit suffisament fait paroitre des tiltres et provisions par lesquellles ladite chapelle de Bermont fondée sous l’invocation de Mgr saint Thiebaut, et les revenus d’icelle luy appartiennent a cause d’iceluy hospital, pareillement que le service délaissé à faire en icelle pendant les guerres et troubles derniers a ésté faict en l’église dudit Grexey par un chanoine d’icelle en son nom avec lequel il en avoit traicté et qui n’osoit lors se hasarder l’aller faire actuellement en la chapelle dudit Bermont pour craincte des volleurs et autres dangers de sa personne, et vous offre de faire remettre en éstat suffisant ladite chapelle de Bermont et ses bastiments et d’y faire célébrer la sainte messe si après ez jours des dymanches, ou bien une fois la sepmaine comme ont faict dès bien longtemps cy-devant ses prédessesseurs maistres promeuz dudit hospital et de ladite chapelle de Bermont en despandant ;

A quoy il s’offre encor présentement, et croit que par les visites et informations qu’en avez faictes et avez ainsy scue et aprins et que les revenus de ladite chapelle ne sont suffisants pour y faire servir davantage ny entretenir prestres à cet effect, joinct l’incommodité du lieu dudit Bermont scitué ez bois et loing des villages voisins ;

Cause qu’ils vous supplient lui permettre de continuer à l’advenir qu’il puisse faire dire par sepmaine la sainte messe une fois en ladite chapelle de Bermont, comme ont fait ses dits prédecesseurs, sans le charger de service davantage pour les causes que dessus,et en considération qu’icelle chapelle n’est église parochiale et en laquelle n’y a charge d’ames et que pour la dévotion du peuple il soit besoing y célébrer la messe davantage qu’une fois la sepmaine, et il satisfera aux offres que dessus et priera Dieu pour votre sancté et prosperité.

B) Réponse

Donné par nous, Dominicque de Trossey, prestre, maistre ez artz, chanoyne, en l’église collégiale N-D de Vaucoulleur, curé et official audit lieu, estant en jugement en la cours de ladite officialité, le lundy huictième jour du mois de janvier mil six centz et ung ;

Contre maistre Guillaume Guarin, maistre de l’hospital de Gerbonvaulx et de la chapelle de Bermont, demandeur et supplyant par requeste, comparant par maistre Charles Begignon son procureur, assisté de maistre Dominicque Cuvellier, greffier pour son altesse de Lorraine, en son baillage des Vosges, et de messire Jean Collet, prestre, curé de Saulxures solliciteurs ;

Contre le promoteur général en ceste officialité, deffendeur en personne, à l’appel de la cause ledit demandeur a ramené à effect le contenu en sa requeste, conclud aux fins d’icelle et en cas de procès, demande despens ;

A quoy ledit promoteur a dit que ledit demandeur doibt et est tenu de faire célébrer trois messes par chacune sepmaine en ladite chapelle, suyvant l’intention des fondateurs, ce qu’il requeroit que ledit demandeur ait à y satisfaire à l’advenir et que ledit demandeur ait incessament faire restablir les démolitions et ruynes qui sont en ladite chapelle ;

A quoy il conclud et demande déspens et pour n’avoir par ledit sieur Guarin faict faire le service par cy-devant il requerroit que ledit demandeur soit condampné en une amende de vingts escus applicable aux œuvres pieuse de Mgr l’evesque et comte de Toul ; Et ledit sieur demandeur a dict que le revenu dudit Bermont n’est suffisant pour faire célébrer les trois messes requises par ledit sieur promoteur, et qu’il offre comme il a tousjours faict de faire célébrer une messe par chacune sepmaine en l’église dudit Bermont, qu’est aultant que le revenu dudit Bermont peult porter, et que le service qui est destiné en ladite chapelle a ésté faict ou faict faire par ledit sieur Guarin, partant demande renvoy pour ce chef ;

Sur quoy les parties ouyes avons ordonné qu’à l’advenir ledit sieur demandeur fera célébrer la sainte messe en ladite chapelle de Bermont tous les dymanches et festes solempnelles de l’année que déclarons estres les jours de Pasques, Penthecostes, Assention, saincte Jean Baptiste, Toussainctz, le jour du Sainct Sacrement, Noël, et toutes les festes de Notre-Dame, et ez jours et festes de monsieur sainct Thiébault, soub l’invocation duquel sainct ladite chapelle est fondée, et que à l’effect dudit sainct service ledit sieur demandeur fournira ladite chapelle d’ornements propres et nécéssaires pour célébrer ladite messe, et le tout par provision et jusques adce que aultrement par nous soit ordonné après dheue informations faictes du revenu de ladite chapelle et sy avons ordonné que ledit sieur fera dedans six mois réfectionner les ruynes qui sont en ladite chapelle et mentionnées en nostre procès-verbal contenant la visitation par nous faicte d’icelle en condampnant ledit demandeur ez despens de cette instance et de ladite visitation, la taxe à nous réservée et sy l’avons en n’oultre condampné en l’amande de deuy escuses pour avoir délaissé le service de ladite chapelle par l’espace de deux mois et saulf audit sieur demandeur son recors contre qui bon luy semblera.

Faict et ordonné comme dessus.

Signé F. Lorrain avec paraffe.